A-12, r. 7.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’agronome en société

Texte complet
1. Un agronome est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société visée au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par au moins un agronome;
b)  soit par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux autres titres de participation sont détenus en totalité par au moins un agronome;
c)  soit à la fois par une personne, une fiducie ou toute autre entreprise visée aux sous-paragraphes a et b;
2°  les administrateurs de la société par actions ou, selon le cas, les associés ou, le cas échéant, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des agronomes;
3°  le quorum aux réunions du conseil d’administration ou, selon le cas, du conseil de gestion interne est constitué d’une majorité d’agronomes;
4°  le président du conseil d’administration de la société par actions ou la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est un agronome.
L’agronome doit s’assurer que les conditions énoncées au premier alinéa sont, selon le cas, inscrites dans les statuts de constitution de la société par actions ou stipulées dans le contrat de constitution de la société en nom collectif à responsabilité limitée, dans la convention unanime entre actionnaires ou dans tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société. Il doit également s’assurer qu’il y est aussi, selon le cas, inscrit ou stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 1070-2015, a. 1.